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Article (Décret no 99-221 du 19 mars 1999 relatif au Conseil supérieur du service public ferroviaire)

Article (Décret no 99-221 du 19 mars 1999 relatif au Conseil supérieur du service public ferroviaire)

Art. 9. - La durée du mandat des membres du Conseil supérieur du service public ferroviaire est de trois ans. Le mandat est renouvelable.