Art. 1er. - A la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale, au chapitre 2 (Actes de cytogénétique), sous la rubrique Caryotype foetal sont ajoutées les phrases suivantes :
« Le laboratoire qui effectue le caryotype doit être en possession de l'attestation de consultation médicale et du consentement écrit de la patiente en application de l'article R. 162-16-7 du code de la santé publique.
« Le compte rendu ne peut être remis à la femme que par l'intermédiaire du médecin prescripteur. »