Art. 7. - Les dispositifs techniques de contrôle du fret ayant cessé de figurer sur la liste approuvée par le ministre chargé des transports peuvent néanmoins continuer à être utilisés dans le cadre des dispositions des articles 3 et 5 du présent arrêté pendant une durée maximale de trois années à compter de leur radiation de la liste précitée, à condition toutefois que l'acquisition de ces dispositifs ait été antérieure à la radiation de la liste précitée, la facture d'achat faisant foi.