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Article (Décret no 99-93 du 12 février 1999 relatif aux vins délimités de qualité supérieure)

Article (Décret no 99-93 du 12 février 1999 relatif aux vins délimités de qualité supérieure)

Art. 1er. - Le deuxième alinéa du 3 de l'article 2 du décret du 30 novembre 1960 susvisé est ainsi modifié :

« Les demandes d'agrément en vue de l'obtention du label doivent être présentées avant le 31 mai de l'année suivant la récolte. »