Art. 3. - Les escortes mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du 29 janvier 1999 susvisé, dont est chargée l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention, sont effectuées en civil, sans arme et à l'aide des seuls matériels autorisés, notamment pour ce qui concerne les menottes et entraves, conformément aux dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale.
Ces missions sont accomplies dans le respect du décret du 18 mars 1986 susvisé portant code de déontologie de la police nationale.