Articles

Article (LOI no 99-128 du 23 février 1999 portant modification de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1))

Article (LOI no 99-128 du 23 février 1999 portant modification de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1))

Article 1er

L'article 12 de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Le sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins vingt ans de service a droit, à compter de l'année où il atteint la limite d'âge de son grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, à une allocation de vétérance. Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.

« L'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.

« Le montant annuel de la part forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

« Le montant annuel de la part variable est modulé compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret.

« L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.

« Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

« L'allocation de vétérance est versée par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue. »