Art. 5. - L'indemnité spéciale prévue à l'article 1er du présent décret est exclusive des rémunérations accessoires prévues par la loi du 29 septembre 1948 susvisée. Le versement de l'indemnité précitée suspend en outre celui des rémunérations accessoires prévues par la loi du 29 septembre 1948 précitée et l'arrêté du 20 novembre 1981 correspondant aux droits acquis au cours de l'année calendaire précédant celle du début du versement de l'indemnité spéciale prévue à l'article 1er du présent décret.