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Article (Arrêté du 26 janvier 1999 relatif aux commissions consultatives paritaires des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Arrêté du 26 janvier 1999 relatif aux commissions consultatives paritaires des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 28. - Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats ni au vote. Ils ont voix délibérative en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

A la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, le président de la commission peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ces experts participent exclusivement aux débats portant sur les questions pour lesquelles ils ont été convoqués et n'ont jamais voix délibérative. Le refus de convoquer un expert doit être motivé.