Art. 2. - L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les unités constitutives du diplôme sont acquises simultanément ou successivement.
« Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées soit par épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de formation, soit par contrôle continu organisé sous la responsabilité des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat habilités par le recteur dans les conditions définies par les arrêtés du 11 janvier 1988 susvisés.
« Un candidat qui prépare une unité capitalisable par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu ne peut, à la même session, postuler cette unité sous forme ponctuelle terminale. »