Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le règlement particulier du diplôme le prévoit, le brevet d'études professionnelles peut être obtenu par unités capitalisables, sauf pour les candidats ayant suivi la préparation du diplôme par la voie scolaire ou par celle de l'apprentissage.
« Lorsque le règlement particulier du diplôme le prévoit, le certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu par unités capitalisables par les candidats scolaires issus d'établissements publics ou privés sous contrat, par les apprentis issus de centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités ainsi que par les candidats issus de la formation professionnelle continue.
« La décision d'habilitation d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage à assurer la préparation du certificat d'aptitude professionnelle conduisant à une délivrance par unités capitalisables est prise par le recteur après examen du dossier de demande d'habilitation déposé par le directeur du centre de formation ou le chef d'établissement.
« Le dossier de demande d'habilitation précise la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle préparée, la composition et la qualification de l'équipe pédagogique du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage. Il précise, pour chaque unité, si l'évaluation se déroule sous forme ponctuelle ou par contrôle en cours de formation.
« L'habilitation est arrêtée pour la durée de la formation. Elle concerne les apprentis suivant suivant cette formation. Elle est tacitement reconduite après communication au recteur des modifications éventuellement intervenues dans les éléments du dossier précisés ci-dessus.
« Le recteur peut retirer l'habilitation pour des raisons dûment motivées. »