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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 99-216 du 22 mars 1999 relatif au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 99-216 du 22 mars 1999 relatif au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale)

Art. 7. - Pour remplir les missions définies à l'article 43-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, le conseil fait appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat et sollicite le concours des services des collectivités territoriales. Il peut également faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle.

Le conseil peut proposer à l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale les études qui lui paraissent de nature à améliorer la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Le conseil peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.

Il peut constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.