Art. 2. - L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret comprendra l'ensemble des bâtiments et des équipements implantés dans le périmètre fixé par le plan annexé au présent décret (1).
Seront compris dans cet ensemble :
- les ouvrages souterrains, et notamment la caverne du réacteur, la caverne auxiliaire et les galeries d'accès ;
- la station de traitement des effluents radioactifs ainsi que les bâtiments d'accès à la galerie auxiliaire ;
- le bâtiment électrique ;
- l'exutoire de ventilation situé près de l'entrée de la galerie d'accès de la caverne du réacteur ;
- l'ancien local de stockage du combustible neuf et l'ancienne laverie ;
- le bâtiment d'entreposage des fûts de déchets.