Art. 5. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions, à l'exception de l'attestation de qualification pour les candidats qualifiés en 1999 dans les sections 14, 16, 26, 27, 65, 67 et 68.