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Article (Décret no 99-212 du 19 mars 1999 relatif aux modalités de prise en compte des services antérieurs accomplis par des personnels socio-éducatifs de catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 99-212 du 19 mars 1999 relatif aux modalités de prise en compte des services antérieurs accomplis par des personnels socio-éducatifs de catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Art. 4. - L'article 8 des décrets nos 93-652, 93-653, 93-654, 93-655, 93-656 et 93-657 du 26 mars 1993 susvisés est modifié comme suit :

1o Au premier alinéa, après les mots : « dans les catégories C et D », sont insérés les mots : « ou de même niveau ».

2o Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées moyennes fixées par l'article 1-2 du décret no 82-1089 du 21 décembre 1982 ou l'article 3 du décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisés, à l'échelon occupé par l'intéressé augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

« Cette ancienneté est retenue à raison de :

« - six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;

« - huit douzièmes pour les douzes premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C. »