Art. 1er. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 2 mars 1998 susvisé sont modifiées comme suit :
« Le mandat des membres visés aux 2o, 3o et 4o de l'article 3 de l'arrêté du 2 mars 1998 susvisé est porté à deux ans non renouvelable. »