Art. 5. - Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et les personnels qui leur sont assimilés dans les conditions fixées à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé sont répartis dans les collèges électoraux suivants :
1o Collège des professeurs des universités et des professeurs associés ou invités ;
2o Collège des autres enseignants-chercheurs, des enseignants associés et invités n'ayant pas le rang de professeur et des personnels scientifiques des bibliothèques ;
3o Collège des personnels enseignants autres que ceux définis aux 1o et 2o.