Art. 2. - Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection professionnelle les fonctionnaires qui remplissent, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au I de l'article 42-1 du décret du 8 août 1977 précité et qui ont fait acte de candidature par demande écrite présentée avant la date de clôture des inscriptions.