Art. 8. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées ainsi qu'il suit :
I. - A égalité d'échelon pour les assistants régis par le décret no 93-94 du 19 janvier 1993 relatif aux conditions d'avancement dans les corps des assistants de l'enseignement supérieur ;
II. - Selon le tableau de correspondance ci-dessous pour les assistants régis par le décret no 62-380 du 3 avril 1962 susvisé :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 58 du 10/03/1999 page 3569 à 3571
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III. - Selon le tableau de correspondance ci-dessous pour les assistants régis par le décret no 62-382 du 3 avril 1962 susvisé :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 58 du 10/03/1999 page 3569 à 3571
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