Art. 7. - L'échelon auquel les agents mentionnés au premier alinéa de l'article précédent sont classés et l'ancienneté dans cet échelon sont déterminés en prenant en compte les trois quarts de leur ancienneté en qualité de lecteur de langue étrangère, de maître de langue ou de répétiteur de l'Institut national des langues et civilisations orientales : ce report d'ancienneté ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement des intéressés à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération de base perçue dans leur ancien emploi.
Les enseignants contractuels des instituts nationaux des sciences appliquées nommés dans le corps des assistants de l'enseignement supérieur sont classés dans ce corps à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.