Art. 27. - Taux de redistribution. - Les casinos ont la possibilité d'appliquer à chaque machine un taux de redistribution des mises dont les conditions de fixation et de modification sont déterminées par le décret no 97-1135 du 9 décembre 1997 susvisé. Toute modification du taux est effectuée par un technicien de la SFM concernée, qui certifie l'opération en portant mention sur le registre de contrôle technique, qu'il signe.