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Article (Arrêté du 18 février 1999 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article (Arrêté du 18 février 1999 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Art. 20. - L'article 99-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les paris peuvent être enregistrés, par téléphone, selon les dispositions des articles 100 à 104, par serveur vocal interactif, selon les dispositions des articles 105 à 108, par Minitel, selon les dispositions des articles 108-1 à 108-5, ou par terminal numérique, selon les dispositions des articles 108-6 à 108-8. »