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Article (Arrêté du 18 février 1999 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article (Arrêté du 18 février 1999 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Art. 13. - L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 34. - Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "jumelés" peuvent être organisés. Ces paris sont spécifiques à l'hippodrome. Toutefois, ils sont également acceptés dans certains postes d'enregistrement du pari mutuel urbain.

« Un pari "jumelé" consiste à désigner deux chevaux d'une même course.

« Un pari "jumelé" est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre d'arrivée.

« Toutefois, la Société de courses a la possibilité, quel que soit le nombre de partants, et après en avoir informé le public, de décider que les parieurs ont à désigner les deux premiers chevaux de la course dans l'ordre exact d'arrivée.

« Dans ce dernier cas, le pari est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve et s'ils ont été désignés dans l'ordre exact d'arrivée.

« Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables, même ceux faisant écurie. »