Art. 13. - L'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34. - Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "jumelés" peuvent être organisés. Ces paris sont spécifiques à l'hippodrome. Toutefois, ils sont également acceptés dans certains postes d'enregistrement du pari mutuel urbain.
« Un pari "jumelé" consiste à désigner deux chevaux d'une même course.
« Un pari "jumelé" est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre d'arrivée.
« Toutefois, la Société de courses a la possibilité, quel que soit le nombre de partants, et après en avoir informé le public, de décider que les parieurs ont à désigner les deux premiers chevaux de la course dans l'ordre exact d'arrivée.
« Dans ce dernier cas, le pari est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve et s'ils ont été désignés dans l'ordre exact d'arrivée.
« Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables, même ceux faisant écurie. »