Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 15 septembre 1986 susvisé les h et i ci-après :
« h) Aliments diététiques : les aliments composés pour animaux qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement tant des aliments courants que des aliments médicamenteux définis à l'article L. 607 du code de la santé publique et sont présentés comme visant un objectif nutritionnel particulier ;
« i) Objectif nutritionnel particulier : destination des aliments diététiques entendue comme la satisfaction des besoins nutritionnels spécifiques de certaines catégories d'animaux familiers ou de rente dont le processus de digestion, le processus d'absorption ou le métabolisme risquent d'être perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments appropriés à leur état. »