Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle et les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 24 février 1986 portant création du brevet professionnel Industries du bois et à l'arrêté du 13 janvier 1987 organisant la délivrance par unités de contrôle capitalisables et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une unité de contrôle ou d'une unité de contrôle capitalisable, obtenue à l'examen organisé suivant respectivement les dispositions de l'arrêté du 24 février 1986 ou de l'arrêté du 13 janvier 1987 précités, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.