A V E N A N T N o 3
AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION
DU 1er JANVIER 1997 RELATIVE A L'ASSURANCE CHOMAGE
Entre :
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu la Convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et son règlement annexé ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 mai 1998 annulant l'arrêté du 18 février 1997 en ce qu'il agrée l'article 50 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;
Vu l'article L. 351-20 du code du travail, modifié par la loi no 98-657 du 29 juillet 1998,
il est décidé :
Article 1er
L'article 50 du règlement est rédigé ainsi :
« Article 50
« § 1er. Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de cinquante ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation unique dégressive et un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.
« Les modalités de réduction sont fixées par délibération de la commission paritaire nationale.
« Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 46, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 47 et 49.
« § 2. Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la 2e catégorie ou de la 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale -, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation unique dégressive et de la pension d'invalidité. »
Article 2
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 22 décembre 1998.
Suivent les signataires :
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC.