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Article (Arrêté du 19 février 1999 portant agrément de l'avenant no 3 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage)

Article (Arrêté du 19 février 1999 portant agrément de l'avenant no 3 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage)


A V E N A N T N o 3

AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION

DU 1er JANVIER 1997 RELATIVE A L'ASSURANCE CHOMAGE

Entre :

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

La Confédération générale du travail (CGT),

D'autre part,

Vu la Convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et son règlement annexé ;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 mai 1998 annulant l'arrêté du 18 février 1997 en ce qu'il agrée l'article 50 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;

Vu l'article L. 351-20 du code du travail, modifié par la loi no 98-657 du 29 juillet 1998,

il est décidé :

Article 1er

L'article 50 du règlement est rédigé ainsi :

« Article 50

« § 1er. Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de cinquante ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation unique dégressive et un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.

« Les modalités de réduction sont fixées par délibération de la commission paritaire nationale.

« Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 46, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 47 et 49.

« § 2. Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la 2e catégorie ou de la 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale -, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation unique dégressive et de la pension d'invalidité. »

Article 2

Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 22 décembre 1998.

Suivent les signataires :

MEDEF ;

CGPME ;

UPA.

CFDT ;

CFE-CGC ;

CFTC.