Art. 14. - Le grade provisoire de chef technicien cesse d'exister à la date à laquelle tous les titulaires de ce grade sont intégrés dans le grade de chef technicien institué par le présent décret. Les dispositions de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 susvisé tel que modifié par le présent décret prennent effet à cette date.