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Article (Décision no 99-145 du 12 avril 1999 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (9 mai 1999))

Article (Décision no 99-145 du 12 avril 1999 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (9 mai 1999))

Art. 8. - Les interventions doivent également respecter les règles suivantes :

- dans la semaine qui précède le scrutin, il ne doit être fait état d'aucun sondage ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection, en application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 ;

- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;

- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient aux listes de s'assurer du respect du droit moral de l'auteur.