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Article (LOI n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))

Article (LOI n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))

Article 13

Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Législative) est ainsi modifié :

1o L'article L. 2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Nouméa. » ;

2o Il est inséré deux articles L. 2-5 et L. 2-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 2-5. - Sans préjudice des autres articles du présent code rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 1er, L. 3, au premier alinéa de l'article L. 4 et aux articles L. 5 à L. 8 du présent code.

« Art. L. 2-6. - Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif peut être complété, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire. » ;

3o Il est inséré, après l'article L. 21, un article L. 21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21-1. - I. - Les articles L. 12 à L. 21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1o Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire" ;

« 2o Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du haut-commissaire" ;

« 3o Les délais de un mois et de quinze jours prévus à l'article L. 13 sont respectivement portés à deux mois et à un mois ;

« 4o Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 20 est porté à trois mois.

« II. - A compter du 1er janvier 2000, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le I.

« Pour l'application de l'alinéa précédent :

« 1o Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province" ;

« 2o Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du gouvernement ou dans les services de la province". »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS

AU CONGRES ET AUX ASSEMBLEES DE PROVINCE