Article (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)
Article (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)
Article 74
Tout membre du congrès a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition de loi du pays ou de délibération.