Article 27
Le congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, les compétences suivantes :
- règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;
- enseignement supérieur ;
- communication audiovisuelle.
Section 2
Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie
et association de la Nouvelle-Calédonie
à des compétences de l'Etat