Art. 5. - Le constructeur tient à la disposition du préfet cité à l'article 3 un lot d'appareils dans lequel seront prélevés au hasard les appareils nécessaires à l'exécution des essais prévus par les normes ou spécifications techniques visées à l'article 2.
Ces prélèvements ou essais doivent être réalisés sous la surveillance de l'expert ou d'un organisme compétent d'un autre Etat membre de la Communauté européenne selon les dispositions prévues respectivement aux articles 6 et 6 bis du décret du 18 janvier 1943 susvisé.
Le constructeur certifie par écrit que les appareils ainsi présentés sont représentatifs de la fabrication envisagée, et n'ont pas fait l'objet de précautions de fabrication et de contrôles non mentionnés dans sa demande.
L'expert ou l'organisme compétent vérifie la conformité des appareils prélevés à l'état descriptif et aux autres documents présentés par le constructeur.