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Article (Décret no 99-470 du 7 juin 1999 modifiant les décrets no 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)

Article (Décret no 99-470 du 7 juin 1999 modifiant les décrets no 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et no 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux)

Art. 1er. - Le décret no 88-547 du 6 mai 1988 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au 1o de l'article 5, les mots : « du 2o de l'article 39 » sont remplacés par les mots : « du 1o et du 2o de l'article 39 ».

II. - L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 5 :

« 1o Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des agents techniques territoriaux et des gardiens territoriaux d'immeuble ;

« 2o Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules et des agents de salubrité territoriaux et admis à un examen professionnel.

« Les fonctionnaires mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus doivent compter au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et avoir atteint au moins le 5e échelon du grade d'agent technique, de gardien d'immeuble, de conducteur de véhicules spécialisé de 1er niveau ou d'agent de salubrité.

« Les fonctionnaires mentionnés au 2o peuvent être recrutés en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1o ci-dessus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.

« Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu au 2o du premier alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. »

III. - Le dernier alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé :

« Les agents techniques en chef, les gardiens territoriaux d'immeuble en chef, les chefs de garage principaux et les agents de salubrité en chef promus en application de l'article 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon et perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui afférent à l'échelon du grade d'agent de maîtrise dans lequel ils sont classés. »

IV. - Les deux derniers alinéas de l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les agents de maîtrise qualifiés bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 % de l'effectif global du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement public. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée. »