Art. 10. - La section 4 du chapitre V de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié susvisé est ainsi rédigée :
« Section 4
« Epidémiovigilance vis-à-vis de la tuberculose caprine
« Art. 35. - Sur la totalité du territoire national, tout éleveur ou personne ayant la garde de caprins est tenu de faire procéder aux contrôles et inspections définis en application du présent article dans son cheptel en vue d'obtenir la qualification officielle de ce dernier vis-à-vis de la tuberculose ; il est en outre tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires au maintien de la qualification de son cheptel.
« 1o Le cheptel caprin d'une exploitation est déclaré "officiellement indemne de tuberculose" lorsque, à la fois :
« a) Tous les caprins sont exempts de manifestations cliniques ou allergiques de tuberculose depuis cinq ans au moins - ou depuis la date de création du cheptel -, et toute lésion suspecte constatée à l'abattoir ou à l'autopsie sur un caprin issu du cheptel a fait l'objet des investigations nécessaires en vue d'infirmer la suspicion ;
« b) Les animaux des autres espèces sensibles infectées de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu - y compris les volailles - sont détenus de façon distincte du cheptel caprin.
« 2o Un cheptel caprin officiellement indemne de tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :
« a) Les conditions définies au point 1o ci-dessus continuent à être remplies ;
« b) Les animaux introduits dans ce cheptel proviennent directement d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose.
« 3o En outre, si la situation sanitaire de tout ou partie du département l'exige, le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires et après avis de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires en matière de dépistage allergique de la maladie et de contrôle à l'introduction, afin de rendre plus efficiente l'épidémiovigilance vis-à-vis de la tuberculose caprine sur le territoire concerné.
« 4o Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions dans lesquelles les dispositions définies au présent article sont mises en place et contrôlées en ce qui concerne les élevages dont le lait est vendu ou utilisé à l'état cru pour la consommation humaine.
« Art. 36. - Au sens du présent article, sont considérées les définitions figurant à l'article 20 de la section 1 ci-dessus.
« 1o Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 21 du présent arrêté, toute suspicion de tuberculose dans un cheptel caprin conduit sans délai à la mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en oeuvre d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion.
« 2o En cas de tuberculose avérée, l'exploitation est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'ensemble des mesures de contrôle et d'assainissement fixées aux sections 2 et 3 ci-dessus sont mises en oeuvre. Il est procédé au marquage et à l'abattage total des animaux du cheptel dans un délai de quinze jours après notification du diagnostic. »