Art. 4. - L'article 22 de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 22. - La qualification des cheptels suspects d'être infectés au sens de l'article 20 ci-dessus est immédiatement suspendue. Les exploitations sont placées sous arrêté préfectoral de surveillance.
« Les bovins de l'exploitation ainsi que les autres animaux des espèces sensibles sont immédiatement recensés ; toutes les investigations épidémiologiques et analytiques, contrôles documentaires, contrôles par test allergique de tout ou partie des animaux et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire des cheptels sont mises en oeuvre en liaison avec l'éleveur et le vétérinaire sanitaire concerné.
« En outre, et après accord du propriétaire des animaux, le directeur des services vétérinaires peut décider de l'abattage d'animaux suspects détenus dans une exploitation à des fins de diagnostic expérimental et de confirmation de la suspicion.
« Un cheptel recouvre sa qualification si les contrôles d'intradermotuberculination, les investigations épidémiologiques et les analyses de laboratoire prévues ci-dessus sont considérés comme favorables ; en cas de résultats défavorables, le cheptel est déclaré infecté et les mesures prévues à l'article 23 ci-dessous sont mises en oeuvre sans délai.
« Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions d'application des présentes dispositions en fonction des éléments épidémiologiques initiaux recueillis. »