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Article (Décret no 99-445 du 31 mai 1999 portant création de l'université de la Polynésie française et de l'université de la Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret no 99-445 du 31 mai 1999 portant création de l'université de la Polynésie française et de l'université de la Nouvelle-Calédonie)

Art. 3. - Un conseil provisoire est mis en place dans chacune des universités mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret jusqu'à l'installation des conseils prévus à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce conseil exerce les compétences attribuées au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire par la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des textes pris pour son application, sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent décret. Ce conseil a également pour mission d'élaborer les statuts de l'université et de les adopter dans un délai de trois mois à compter de sa mise en place.

L'adoption de ces statuts est acquise à la majorité des deux tiers des membres du conseil présents ou représentés. Nul ne peut détenir plus de deux procurations. Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Si les statuts de l'université ne sont pas adoptés dans le délai prévu au premier alinéa, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.