Article 2
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée en raison de l'annulation du décret no 93-988 du 2 août 1993, les grades et dans délivrés par :
- la commission spécialisée des grades et dans de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de la Fédération française du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;
- la commission spécialisée des grades et dans de karaté de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires ;
- la commission spécialisée des grades et dans de taekwondo et disciplines associées de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
- la commission spécialisée des grades d'aïkido de l'Union des fédérations d'aïkido.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.