Art. 3. - Conformément à l'article R. 712-7 du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe, à l'intérieur des limites représentées par le minimum et le maximum de chaque indice national, les indices de besoins applicables dans la région aux activités de soins de néonatologie et de réanimation néonatale.