Art. 1er. - Est considéré comme exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, pour l'application de l'article 6 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée, dans la limite de six représentations par année civile :
- toute personne physique ou morale qui n'a pas pour objet ou pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
- tout groupement d'artistes amateurs bénévoles, lorsqu'il fait appel à un ou à plusieurs artistes ou techniciens du spectacle percevant une rémunération.