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Article (Décret no 99-125 du 22 février 1999 fixant en application de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation les règles de dotation, de fonctionnement administratif et financier et les normes de gestion du fonds de soutien de l'Union d'économie sociale du logement)

Article (Décret no 99-125 du 22 février 1999 fixant en application de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation les règles de dotation, de fonctionnement administratif et financier et les normes de gestion du fonds de soutien de l'Union d'économie sociale du logement)

Art. 2. - Les règles de dotation du fonds de soutien de l'Union d'économie sociale du logement sont fixées comme suit.

Le montant total des versements au fonds de soutien est déterminé pour chaque génération de prêts sécurisés en prenant en compte les éléments suivants :

- le nombre et les caractéristiques des prêts d'accession sociale visés à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation et des avances visées aux articles R. 317-1 et suivants du même code, accordées en complément d'un prêt d'accession sociale, souscrits dans l'année ;

- le risque pour les accédants bénéficiant de prêts mentionnés ci-dessus de devenir chômeur ;

- les caractéristiques des aides accordées dans les conditions fixées par convention en application du 2o bis de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, notamment la fraction et le nombre de mensualités de remboursement concernés ; ces caractéristiques déterminent les subventions versées aux établissements de crédit à ce titre.

Ce montant fait l'objet d'examens périodiques pouvant donner lieu à des révisions pendant la durée des prêts.

Les versements sont effectués au fonds de soutien sous deux formes :

- des dotations comprenant une dotation initiale et des dotations complémentaires éventuellement nécessaires lors des révisions périodiques ;

- des cotisations annuelles.

La dotation initiale est égale à 50 % du montant total prévisionnel des subventions à verser aux établissements de crédit établi au début de l'année de souscription d'une génération de prêts sécurisés. Elle fait l'objet d'un ajustement pour atteindre 50 % du montant total prévisionnel établi à la fin de l'année.