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Article (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture)

Article (Arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture)

Art. 2. - Conformément à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, tout demandeur doit apporter les éléments permettant de vérifier l'efficacité et l'innocuité du produit ou de l'ensemble de produits présenté à l'homologation, à l'égard de l'homme, des animaux et de leur environnement dans les conditions d'emploi prescrites ou normales.

I. - Toute demande d'homologation doit comprendre, en trois exemplaires, ou plus sur demande motivée du ministère de l'agriculture et de la pêche, dont au moins un original, les pièces suivantes, établies en langue française ou, à défaut, en une autre langue de l'Union européenne et accompagnées de leur traduction intégrale certifiée conforme :

1. Le formulaire prévu à cet effet, dûment rempli, conformément à l'annexe I du présent arrêté ;

2. Un dossier administratif contenant toute pièce nécessaire à l'instruction de la demande, dont la liste figure à l'annexe II du présent arrêté ;

3. Un dossier technique contenant tous les éléments mentionnés à l'annexe III du présent arrêté.

II. - Toute demande d'homologation pour un produit ou un ensemble de produits, accompagnée du versement prévu par le décret du 4 janvier 1984 susvisé, doit être adressée au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux).

Tout demandeur doit avoir un domicile ou un siège permanent au sein de l'Union européenne ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen.

III. - Lorsque le dossier est reconnu complet au regard des points I et II ci-dessus, le ministre de l'agriculture et de la pêche délivre au demandeur un accusé de réception.