Art. 3. - Les équipements de radiocommandes de modèles réduits sont uniquement destinés à une utilisation de mobile à mobile, excluant la mise en oeuvre de toute infrastructure fixe. Ces équipements ne doivent pas être connectés à un réseau ouvert au public ou à un autre réseau indépendant. Seule est autorisée l'utilisation avec l'antenne fournie avec l'équipement. L'utilisateur ne doit pas modifier les caractéristiques de ces équipements. L'adjonction de tout appareil radioélectrique d'émission destiné à l'amplification de la puissance apparente rayonnée (PAR), est interdite.