Art. 3. - Sont inscrits sur les listes électorales, dans chacun des collèges institués par le décret du 16 janvier 1992 susvisé, les professeurs des universités, les maîtres de conférences ainsi que les membres des corps mentionnés par l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé qui leur sont assimilés dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. La liste de ces corps figure en annexe II.
Les fonctionnaires détachés dans les corps d'enseignants-chercheurs mentionnés à l'alinéa précédent sont inscrits dans les mêmes conditions.