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Article (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 104

La loi du pays qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération du congrès en application de l'article 103 peut être déférée au Conseil constitutionnel par le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou dix-huit membres du congrès. Ils disposent à cet effet d'un délai de dix jours. Lorsqu'une loi du pays est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative de membres du congrès, le conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de dix-huit membres au moins du congrès.

Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la fondent ; elle est déposée au greffe du tribunal administratif qui en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.