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Article 4 (Arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) »)

Article 4 (Arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) »)


I. - Les données visées au I de l'article 3 sont archivées au début de la quatrième année suivant l'année d'imposition.
Toutefois, un délai de conservation prolongé, égal à la durée prévue par les textes justifiant cette prolongation, leur est appliqué dans les cas suivants :
- l'avis d'imposition peut faire l'objet d'une reprise après le délai général de prescription ;
- un déficit peut être reporté sur les années suivantes ;
- le contribuable a pris un engagement ayant une incidence sur les revenus imposables d'une année non prescrite ;
- une demande de paiement fractionné a été présentée ;
- la période d'imposition a donné lieu à une imposition supplémentaire, une imposition primitive pénalisée ou imposée tardivement.
Par ailleurs, le nom des organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à réduction d'impôt porté sur les déclarations d'ensemble des revenus est effacé au terme d'un délai de six mois. Il n'est procédé à aucune sélection sur la base de cette information.
II. - Les données visées au II de l'article 3 sont conservées sur support informatique pendant un an à compter de la date de la consultation.