Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision suivants :
Le programme de la société Télévision française 1 ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 ;
Le programme de la société Canal Plus ;
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) ;
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) ;
Le programme de la société Métropole TV (M 6) ;
Le programme Euronews ;
Le programme NBC ;
Le programme RTPI ;
Le programme ESC ;
Le programme TVEI ;
Le programme Eurosport France ;
Le programme Canal J ;
Le programme Canal Jimmy ;
Le programme MCM ;
Le programme Planète ;
Le programme RTL 9 ;
Le programme Monte-Carlo TMC ;
Le programme Paris Première.