Art. 2. - Le versement de ce complément peut intervenir dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) Le bénéficiaire de la prime d'abandon définitif renonce dès la campagne qui suit l'arrachage au bénéfice des dispositions de l'article 3 du décret du 14 décembre 1998 susvisé ;
b) Le bénéficiaire de la prime d'abandon définitif est éligible à l'allocation de préretraite pour l'année 1999,
les compléments sont versés dans la limite d'un contingent global de 1 000 hectares pour le point a et 700 hectares pour le point b.