Art. 2. - Il est inséré dans le même code un article R. 4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4-1. - Les organismes d'accueil prévus à l'article L. 15-1 sont ceux figurant sur la liste établie dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité. »