Art. 2. - Les dossiers de candidature doivent comprendre :
1. Une requête de l'intéressé ;
2. Une copie certifiée conforme de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 4-1 (5o) du décret du 19 décembre 1945 précité ;
3. Pour les personnes visées à l'article 4-3 du décret du 19 décembre 1945 précité, la décision du procureur général près la cour d'appel ou, antérieurement au 1er janvier 1998, du garde des sceaux constatant qu'elles remplissent les conditions de titre et, en outre, pour les personnes visées aux 3o, 4o et 5o, de durée d'exercice professionnel requises pour bénéficier de plein droit de la dispense d'examen d'aptitude professionnelle. A défaut de décision du procureur général ou du garde des sceaux, les intéressés doivent produire les pièces justifiant qu'elles remplissent lesdites conditions ;
4. Pour les personnes visées à l'article 4-4 du décret du 19 décembre 1945 précité, la décision du procureur général ou, antérieurement au 1er janvier 1998, du garde des sceaux les dispensant de l'examen d'aptitude professionnelle ;
5. Une copie du certificat délivré par la chambre de la compagnie, prévu à l'article 9 du décret du 19 décembre 1945 précité.