Art. 5. - Après l'article 155 du même code, il est inséré un article 155-1 ainsi rédigé :
« Art. 155-1. - Le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application de l'article 232. »