Les candidats dont l'expérience professionnelle a été reconnue en équivalence aux conditions de titres ou diplômes requises pour l'accès aux concours réservés auxquels ils peuvent prétendre pourront s'en prévaloir exclusivement dans le cadre défini par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée et pour la durée de son application, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification de la réglementation relative aux conditions de diplôme requises pour se présenter aux concours considérés.